Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 41 ZZ bis
II sexies : Epargne retraite
Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-01-01
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 163